Julie Racoupeau     Julie Racoupeau Julie Racoupeau
 
PRÉSENTATION 
 
           
   

DÉtention : la commission de discipline

 

Tous les détenus, prévenus ou condamnés, y compris ceux placés en semi-liberté, en placement à l’extérieur ou sous surveillance électronique sont soumis au régime disciplinaire de l’établissement dans lequel ils se trouvent incarcérés ;  défini à la fois par le code de procédure pénale (R57 et suivants du Code de procédure pénale) et le règlement intérieur de la prison.

Ne pas respecter ce régime, s’est s’exposer à des sanctions disciplinaires.

En détention, un certain nombre de comportements peuvent ainsi déclencher une procédure disciplinaire, un passage en commission de discipline, et une sanction.

Ces sanctions sont portées à la connaissance du Juge de l’application des peines, qui peut, en conséquence, retirer des crédits de réduction de peine.

En cas de demande d’aménagement de peine, les incidents disciplinaires et les sanctions ayant été prononcées sont prises en compte dans le cadre de la décision.

 

Les fautes disciplinaires

Seules les fautes mentionnées dans le Code de procédure pénale ou les manquements au règlement intérieur de la prison peuvent exposer à des sanctions disciplinaires.

Cette distinction se traduit pas des différences de régime procédurale et de sanctions applicables.

Ses fautes sont énumérées aux articles R57-7-1 à R57-7-3 du Code de procédure pénale.

Les fautes les plus couramment poursuivies sont :

Les fautes disciplinaire du 1er degré

  1. Exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement pénitentiaire ;
  2. Participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ;
  3. Détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l’établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ;
  4. Exercer des violences physiques à l’encontre d’un codétenu ;
  5. Participer à une évasion ou à une tentative d’évasion ;

 

Les fautes disciplinaire du 2ème degré

  1. Proférer des insultes ou des menaces à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ;
  2. Imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ;
  3. Refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;

 

Les fautes disciplinaire du 3ème degré

  1. Proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’un codétenu ;
  2. Refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement ;
  3. Ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l’établissement.

 

La procédure disciplinaire

Lorsqu’un personnel pénitentiaire constate que le comportement d’un détenu est susceptible de constituer une faute disciplinaire, il rédige, dans les plus brefs délais et au plus tard le lendemain, un compte rendu d’incident (CRI).

Le détenu doit être averti qu’il a fait l’objet d’un CRI.

Le CRI donne en principe lieu à une enquête et à un rapport d’enquête.

Le détenu doit être entendu dans le cadre de cette enquête.

Ce rapport d’enquête doit également comporter les éléments utiles sur la personnalité du détenu.

Le chef d’établissement , l’un de ses adjoints ou un membre du corps de commandement ayant reçu délégation apprécie ensuite l’opportunité de poursuivre de détenu devant le commission de discipline (article R 57-7-5 du Code de procédure pénale).

Le cas échéant, le détenu poursuivi doit obligatoirement se voir remettre, au cours d’un entretien, une convocation en vue de la commission de discipline.

Au cours de cet entretien, l’intéressé fait savoir s’il souhaite être assisté par un avocat.
Le détenu doit disposer d’un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures pour préparer sa défense.

Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le dossier doit être communiqué au détenu, dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures avant le passage en commission de discipline.

S’il en fait la demande, le détenu sera assisté par un avocat lors du passage devant la commission de discipline, ce qui est vivement recommandé.

 

La commission de discipline

La commission de discipline ou prétoire est l’organe de décision compétent pout statuer sur les fautes disciplinaires.

La Commission est présidée par le Directeur ou son délégataire, assisté d’un surveillant gradé, des membres de la société civile participent en tant que second assesseur.

La décision prise est prononcée par le président de la commission de discipline à l’issue des délibérations et en présence de la personne détenue, si elle a décidée de comparaître (article 57-7-26 du Code de procédure pénale).

La décision lui est ensuite immédiatement notifiée par écrit.

 

Les sanctions disciplinaires

Seule une sanction prévue par le Code de procédure pénale peut être prononcée et uniquement par la commission de discipline.

On distingue deux types de sanction, les sanctions « générales » qui sont encourues quelle que soit la faute disciplinaire commise, et les sanctions « spéciales », qui ne peuvent être prononcées qu’en fonction des circonstances dans lesquelles la faute a été commise.

Les sanctions sont définies aux articles R57-7-33 à R57-7-61 du Code de procédure pénale.

  1. La mise en cellule disciplinaire ;
  2. Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
  3. La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;
  4. La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite.

Les recours

Toutes les sanctions disciplinaires prononcées sont susceptibles d’être contestées.

Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il fait l’objet doit exercer en premier lieu un recours hiérarchique auprès du Directeur interrégional des services pénitentiaires, dans les 15 jours qui suivent la décision.

Le recours hiérarchique préalable est obligatoire avant tou recours devant le Juge administratif.

Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

À compter de la décision explicite ou implicite de rejet, le détenu dispose d’un délai de deux mois pour saisir le Juge administratif.

 

 

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