Julie Racoupeau     Julie Racoupeau Julie Racoupeau
 
PRÉSENTATION 
 
           
   

La constitution de partie civile devant la Cour d’Assises

Le souhait du législateur est sans conteste de faciliter l’accès de la victime au juge pénal. La partie civile vient au soutien de l’action publique mise en oeuvre par le Parquet Général. En se constituant, elle devient partie civile au procès pénal.

Par l’action qu’elle porte devant les juridictions répressives, la partie civile tout à la fois participe à l’action publique et s’ouvre la possibilité d’obtenir réparation de tous les chefs de dommages

Les conditions préalables à la constitution de partie civile

L’article 2 du Code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. ».
De sorte que pour se constituer partie civile, à peine d’irrecevabilité, la personne victime doit avoir un intérêt, la qualité et la capacité à agir. La constitution de partie civile doit être non équivoque.

Intérêt à agir

La personne physique doit avoir subi un préjudice certain, personnel et direct.
Le caractère certain du préjudice s’oppose au préjudice éventuel, qui ne s’est pas encore réalisé et dont la survenance est incertaine.
Le préjudice doit être personnel, ce qui inclut les victimes directes et les victimes indirectes, c’est à dire par ricochet.
Le préjudice doit également être direct, c’est-à-dire en lien avec l’infraction.

Qualité à agir

La victime, ses ayants droit et quelques autres personnes.

Capacité à agir

Les personnes incapables devant être représentée.
Il s’agit notamment des mineurs, lesquels sont représentés par leurs parents titulaires de l’autorité parentale.
Toutefois, l’article 706-55 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de désigner un mandataire ad-hoc, lorsque les parents ne sont pas en mesure de représenter leur enfant.
Le tuteur du majeur sous tutelle peut se constituer partie civile pour ce dernier.

Le moment de la constitution de partie civile

La Cour d’assises est compétente pour connaître des crimes.
Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
Aux termes de la loi, les crimes sont des infractions pour lesquelles leur auteur encourt une peine supérieure à 10 ans de réclusion criminelle.
En matière criminelle, l’instruction est obligatoire.

Au cours de l’instruction

L’article 80-3 du Code de procédure pénale prévoit que « Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux ».
L’avis indique notamment à la victime son droit d’être assistée par un avocat, ainsi lorsqu’elle adresse au Juge d’instruction un courrier par lequel elle se constitue partie civile, il lui appartient de désigner l’avocat de son choix dans ce courrier.
Au courrier de constitution de partie civile est joint une déclaration d’adresse. La partie civile peut faire le choix d’élire domicile chez son avocat le temps de la procédure.

Sur l’audience

La constitution de partie civile peut intervenir sur l’audience et ne requiert aucun formalisme. Cette constitution ne peut être soutenue en cause d’appel si elle n’avait pas été formée en première instance.
Si la constitution de partie civile est contestée par les parties, la Cour doit alors statuer sur sa recevabilité par un arrêt motivé, après que les parties aient été entendues en leurs observations (article 316 du Code de procédure pénale).

Pour certaines infractions, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande (article 306 du Code de procédure pénale)

Au cours des débats, « sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président »

Conformément à l’article 332 du Code de procédure pénale, « après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312 ».

Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu en sa plaidoirie.

L’article 3 du Code de procédure pénale dispose : « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. »

L’article 371 du Code de procédure pénale dispose : « Après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus. La cour peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu. »

Après le prononcé du verdict, les jurés se retirent. Si l’accusé a été déclaré coupable, se tient une audience sur les intérêts civils. Il s’agit de déterminer le montant de l’indemnisation du préjudice subi par la partie civile.

En cas d’insolvabilité du condamné, la partie civile pourra obtenir le versement des indemnités par la CIVI (Commission d’indemnisation des infractions).

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