Julie Racoupeau     Julie Racoupeau Julie Racoupeau
 
PRÉSENTATION 
 
           
   

L’adoption simple

L’adoption est un lien de filiation créé par une décision de justice. Elle existe sous deux formes, simple ou plénière.

 

Conditions relatives à l’adoptant

L’adoptant doit remplir les mêmes conditions que pour l’adoption plénière.

Il doit aussi avoir obtenu un agrément si l’adopté est un pupille de l’État, un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou un enfant étranger.

 

Conditions relatives à l’adopté

L’adoption simple est possible quelque soit l’âge de l’adopté, qu’il soit mineur ou majeur.

L’adopté de plus de 13 ans doit donner son consentement à l’adoption.

S’il est mineur, ses parents biologiques ou à défaut le conseil de famille, doivent donner leur consentement à l’adoption.

Les adoption successives sont prohibées sauf dérogation prévues :

  1. un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière peut faire l’objet d’une adoption simple s’il est justifié de motifs graves ;

 

  1. un enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois par le conjoint de premier adoptant d’une adoption simple. 

L’adoption simple ne requiert pas d’accueil de l’adopté au foyer au préalable.

 

Procédure d’adoption simple

La procédure d’adoption simple est identique à celle de l’adoption plénière tant en ce qui concerne la procédure devant le Tribunal qu’en ce qui concerne les voies de recours.

Le jugement d’adoption est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adopté.

 

Effets de l’adoption simple

En principe, l’adopté conserve son nom d’origine auquel est ajouté ke nom de l’adoptant. Le Tribunal peut décider, à la demande de l’adoptant et avec le consentement de l’adopté de plus de treize ans, que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. Le Tribunal peut également modifier le prénom de l’enfant.

L’autorité parentale est exercée par l’adoptant si l’adopté est mineur dans les mêmes conditions qu’à l’égard d’un enfant biologique, sauf lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant du conjoint.

L’adoption simple crée une obligation alimentaire entre l’adoptant et l’adopté et réciproquement. Les parents biologiques sont également tenus à une obligation alimentaire si l’adopté démontre qu’il n’a pas pu obtenir de secours de ses parents adoptifs.

L’adopté hérite des deux familles.

Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple put faire l’objet d’une révocation pour motifs graves.

 

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